Les procédures applicables lorsque les entreprises ne sont pas en état de cessation de paiements
Pour le législateur français, l’insolvabilité est l’impossibilité pour le débiteur de faire face aux dettes avec son actif disponible
alors que la loi italienne adopte une définition plus large de l’insolvabilité caractérisée lorsque le débiteur n’est plus en mesure de respecter régulièrement ses obligations
(art. 5 LF).
Dans le système juridique français, il existe quatre types de procédures préventives, visant à anticiper les difficultés économiques d’une entreprise :
La procédure d’alerte :
Cette procédure a pour double objectif d’offrir d’une part une information sur l’étendue des difficultés qui pourraient menacer à long terme la pérennité de l’entreprise, et de rechercher d’autre part les solutions permettant d’éviter l’aggravation desdites difficultés.
Plusieurs organes peuvent enclencher une telle procédure : comité d’entreprise, commissaire aux comptes, associés…
Le Mandat ad hoc :
Toute personne ayant un intérêt peut introduire, devant le tribunal de commerce compétent, une requête visant à désigner un "Mandataire ad hoc" avec une mission prédéfinie et une durée préétablie qui aura pour but de mener une activité de réorganisation de l’entreprise.
La conciliation :
Si l'entreprise est proche de la cessation des paiements, elle peut solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation. La mission du conciliateur est sensiblement identique à celle du mandataire ad'hoc, mais plus courte.
La procédure de sauvegarde :
Cette procédure peut être ouverte à la demande du débiteur qui n’est pas encore en état de cessation des paiements, mais qui justifie de difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales, qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure permet de maintenir les emplois, d'assurer l'apurement du passif et la réorganisation de l'entreprise.
Les procédures applicables lorsque les entreprises sont en état de cessation de paiements
Dans le prolongement des procédures préventives, et en cas de cessation des paiements, le législateur prévoit des procédures collectives : le "redressement judiciaire" et la "liquidation judiciaire".
Elles ont pour point commun de devoir être sollicitées au plus tard dans les 45 jours qui suivent le constat de la cessation des paiements. Néanmoins, elles s’appliquent dans des situations différentes et n’ont pas la même finalité.
La procédure de redressement judiciaire :
Cette procédure est ouverte à la demande du débiteur lui-même, d'un créancier ou du Procureur de la République.
Elle tend à permettre le sauvetage de l'entreprise, le maintien de l'activité et du niveau d’emploi, ainsi que la liquidation du passif. Bien que les droits du représentant légal soient limités durant cette période, l’entreprise en redressement judiciaire poursuit son activité.
La décision ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est retranscrite sur le registre du commerce et des sociétés et publiée dans deux revues d’annonces légales.
Les actions individuelles en justice fondées sur des créances antérieures à l'ouverture de la procédure sont suspendues.
Les créanciers ont l’obligation d’effectuer une "déclaration de créance" entre les mains du mandataire désigné par le Tribunal pour les représenter, dans un délai de deux mois à compter de la date d’ouverture de la procédure.
Un plan de remboursement est proposé par le mandataire et soumis à l’homologation du Tribunal.
La procédure de liquidation judiciaire :
La liquidation judiciaire concerne également les entreprises en situation de cessation de paiement, mais dont on considère qu’elles sont impossibles à redresser.
Elle ne vise pas la continuité de l’activité, mais sa clôture, dans des conditions les plus sécurisantes pour les créanciers.
La liquidation judiciaire peut également être prononcée pendant ou à la fin de la période d'observation de la procédure de sauvegarde ou de redressement.
La clôture de la procédure est prononcée lorsqu'il n'y a plus de créancier à satisfaire ou en raison du constat de l’insuffisance d’actifs.
Les personnes physiques représentants légaux de la Société, retrouvent leur pleine capacité et peuvent reprendre une nouvelle activité professionnelle.
Toutefois, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de gestion et une faillite personnelle si la liquidation est imputable à un comportement fautif du responsable de la Société dans la gestion de cette dernière.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le cabinet Lendo Avocat.